1029.8.36.0.0.12. Sous réserve des articles 1010 à 1011, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.0.11, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles remplace ou révoque une décision préalable favorable ou un certificat qu’elle a rendue ou délivré, selon le cas, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, les règles suivantes s’appliquent :a) la décision préalable favorable remplacée est nulle à compter du moment où elle a été rendue ou réputée rendue et la nouvelle décision préalable favorable est réputée avoir été rendue à ce moment;
b) le certificat remplacé est nul à compter du moment où il a été délivré ou réputé délivré et le nouveau certificat est réputé avoir été délivré à ce moment ;
c) une décision préalable favorable ou un certificat révoqué est nul à compter du moment où la révocation prend effet.
La décision préalable visée au paragraphe c du premier alinéa est réputée ne pas avoir été rendue et le certificat révoqué visé à ce paragraphe est réputé ne pas avoir été délivré à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2000, c. 39, a. 147; 2004, c. 21, a. 316.